Lorsqu'elle ordonnait un prélèvement d'échantillon, la police informait la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale. En cas de contestation, le prélèvement n'était effectué que si ladite autorité confirmait la décision. Le ministère public a considéré que le législateur n'avait manifestement pas voulu que la légalité ou l'opportunité d'un prélèvement puissent être contestées après qu'il avait été effectué, sauf quand le suspect avait immédiatement déclaré son opposition.