Après un échange de correspondance avec l'adjoint au chef de la police de sûreté, en relation avec les prélèvements d'ADN effectués, l'avocat de R., P. et F. a demandé au ministère public, par lettre du 24 janvier 2006, de rendre une décision annulant l'ordre de prélèvement et ordonnant l'effacement immédiat des profils ADN. La même requête a été adressée au président du Tribunal de police du district de Neuchâtel. Après un échange de vues entre les autorités précitées, celles-ci ont convenu que le ministère public statuerait sur la requête. C. Par décision rendue le 13 février 2006, le ministère public a déclaré irrecevable la requête précitée.