{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-08-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-33_2006-08-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3372&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "955da9b2816b645aa69889c7f2af7239"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.33", "INT.2007.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.08.2006 CHAC.2006.33 (INT.2007.10)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voies de droit contre une décision de prélèvement d'ADN."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:52:21", "Checksum": "55ac36d1d715b5645aeabbb1dda02662", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.08.2006 CHAC.2006.33 (INT.2007.10)\nRegeste:\nVoies de droit contre une décision de prélèvement d'ADN.\n\n\nL'article 3 LADN prévoit notamment que, pour élucider un crime ou un délit, un prélèvement, par exemple un frottis de la muqueuse jugale, peut être effectué aux fins d'analyse de l'ADN sur les suspects. L'article 7 al.1 LADN indique que la police, l'autorité d'instruction pénale ou le tribunal pénal peut ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons sur des personnes (art.3 al.1) et l'analyse de ces échantillons pour l'établissement d'un profil d'ADN. L'alinéa 2 précise que, lorsque la police ordonne un prélèvement d'échantillons, elle informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale. Le Message du Conseil fédéral mentionne que si la prise de sang, prélèvement invasif, est considérée comme une atteinte à l'intégrité corporelle qui, aux termes de la législation de la plupart des cantons, doit être ordonnée par le juge, le frottis de la muqueuse jugale effectué au moyen d'un bâtonnet de ouate sur la paroi interne de la joue est en revanche perçu comme un prélèvement non invasif qui tombe sous la compétence de la police et auquel il est procédé lors du traitement signalétique (FF 2001, N.2.1.3, p.28). S'agissant de l'article 7 LADN, le message indique que : \"si la personne refuse d'obtempérer, notamment qu'elle oppose une résistance physique, l'autorité d'instruction pénale doit confirmer l'ordre. Il en va de même lorsque le profil d'ADN de victimes ou de personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction doit être établi (art.3 al.1 litt b) afin de le distinguer de celui des personnes suspectes. Elles donnent généralement leur consentement. Toutefois, il se peut que l'intéressé s'oppose au prélèvement, notamment lorsqu'il a intérêt à ce que le délit ne soit pas élucidé. Si tel est le cas, les autorités d'instruction pénales ordonneront le prélèvement, même contre le gré de l'intéressé. Vu que les échantillons prélevés ne sont pas tous analysés (art.3 al.2), une autorité judiciaire doit statuer sur l'exécution de l'analyse. Une fois le traitement signalétique effectué, cette décision revient à l'autorité d'instruction pénale et, dès lors qu'un tribunal mène la procédure, à son président. Cette décision n'est pas susceptible d'être attaquée séparément; seul l'ordre de prélever l'échantillon constitue une injonction d'exécuter une mesure de contrainte\" (FF 2001, N.2.2.2.5, p.37). Il en découle que, contrairement à ce que sous-entendent les recourants, le fait que la loi fédérale sur les profils ADN ne mentionne pas de délai de contestation de l'ordonnance de mesures d'identification ne constitue pas une lacune. L'analyse du ministère public, selon laquelle le suspect doit manifester sur le champ son opposition au prélèvement est pertinente. Ainsi la lettre adressée par le mandataire des recourants à la police de sûreté en date du 24 novembre 2005 ne pouvait constituer une contestation valable d'un prélèvement déjà effectué. En ce qui concerne le nouvel article 98 b al.2 CPP auquel se réfère également la décision critiquée, il n'était pas entré en vigueur au moment où les prélèvements litigieux ont été effectués; il ne s'agit au reste que de l'adaptation du droit cantonal de procédure à l'article 7 al.2 LADN. Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait considérer que l'officier de police judiciaire aurait dû notifier en copie aux intéressés l'ordonnance de mesures d'identification. En effet, l'article 75 CPP invoqué par les recourants eux-mêmes prévoit en son troisième alinéa que le juge peut communiquer verbalement ses décisions si l'intéressé est présent, à la condition d'en faire aussitôt mention au procès-verbal. Dès lors, même en admettant l'application par analogie de cette disposition du CPP aux décisions de l'officier de police judiciaire, les ordonnances de mesures d'identification ont été communiquées dans les règles aux recourants et, s'agissant des voies de droit, elles sont conformes à la législation en la matière puisqu'elles précisent que le soussigné prend acte que, selon l'article 7 al.2 de la loi sur les profils d'ADN, il peut contester la décision de l'officier de police judiciaire auprès de l'autorité d'instruction. Enfin aucun indice ne corrobore la thèse des recourants selon laquelle ils auraient été poussés à signer les ordonnances en question par des pressions policières. Leurs auditions s'étant au surplus déroulées en français, on ne peut qu'en déduire qu'ils maîtrisent suffisamment cette langue pour comprendre la signification desdites ordonnances. C'est donc à juste titre que le ministère public a considéré comme irrecevable la requête formée par les recourants le 30 janvier 2006 tendant à l'annulation de l'ordre de prélèvements.\n3. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.\n2. Condamne les recourants solidairement aux frais judiciaires arrêtés à 770 francs.\nNeuchâtel, le 31 août 2006\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n1 La police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner:\na.\nle prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes (art. 3, al. 1) et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil d’ADN;\n"}