{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-08-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-33_2006-08-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3372&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "955da9b2816b645aa69889c7f2af7239"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.33", "INT.2007.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.08.2006 CHAC.2006.33 (INT.2007.10)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voies de droit contre une décision de prélèvement d'ADN."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:52:21", "Checksum": "55ac36d1d715b5645aeabbb1dda02662", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.08.2006 CHAC.2006.33 (INT.2007.10)\nRegeste:\nVoies de droit contre une décision de prélèvement d'ADN.\n\n\nLes recourants font valoir en substance que, in casu, le prélèvement d'un échantillon d'ADN n'était absolument pas justifié au regard de l'article 3 LADN. Selon eux, tous les protagonistes du cambriolage, ainsi que de l'éventuelle escroquerie à l'assurance commise par la suite, étaient connus des services de police. Ils relèvent au surplus qu'en ce qui concerne le délai de contestation d'un prélèvement ADN, tant la loi fédérale sur les profils ADN que la législation cantonale et son nouvel article 98b CPP en particulier sont muettes, mais que l'interprétation faite par le ministère public, selon laquelle le délai de contestation ne court qu'entre le moment où l'ordonnance de prélèvement est soumise au suspect et celui où la police procède effectivement aux prélèvements est manifestement insoutenable. Les recourants font valoir en outre qu'ils n'ont pas reçu de copie de l'ordonnance de mesures d'identification prise à leur encontre et que celle-ci ne mentionnait pas les voies de droit à leur disposition. Enfin, ils prétendent que les policiers les ont poussés par la pression et la menace d'éventuelles conséquences fâcheuses à signer la formule malgré leur opposition au prélèvement, et qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment le français pour comprendre le contenu et les implications de l'ordonnance présentée pour signature.\nE. Le ministère public présente quelques observations et conclut au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit recevable.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l'article 233 al.1 ch.2 CPP, les décisions du ministère public peuvent être attaquées par voie de recours à la Chambre d'accusation dans les cas expressément prévus par le Code de procédure pénale. L'article 98b CPP, introduit par la loi du 27 septembre 2005 avec effet au 1er janvier 2006, prévoit en son alinéa 2 que, lorsque l'officier de police judiciaire ordonne un prélèvement d'échantillons en vue de l'établissement d'un profil d'ADN, il informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès du juge saisi de la cause ou, à défaut, auprès du ministère public. L'alinéa 3 prévoit que la décision du ministère public peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'officier de police judiciaire de les soumettre notamment à un prélèvement d'ADN, auprès de l'autorité d'instruction. Par requête du 24 janvier 2006, les recourants ont demandé au ministère public de rendre une décision annulant l'ordre de prélèvement et ordonnant immédiatement l'effacement des profils ADN, requête que le ministère public a déclarée irrecevable par sa décision du 13 février 2006. Le recours à la Chambre d'accusation contre une telle décision du ministère public n'est pas ouvert.\n2. Au surplus, en tout état de cause, le recours déposé devrait être rejeté."}