{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-08-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-33_2006-08-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3372&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=76&Template=search_result_document.html", "Checksum": "955da9b2816b645aa69889c7f2af7239"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.33", "INT.2007.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.08.2006 CHAC.2006.33 (INT.2007.10)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voies de droit contre une décision de prélèvement d'ADN."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:52:21", "Checksum": "55ac36d1d715b5645aeabbb1dda02662", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.08.2006 CHAC.2006.33 (INT.2007.10)\nRegeste:\nVoies de droit contre une décision de prélèvement d'ADN.\n\nRéf. : CHAC.2006.33/ae\nA. Par réquisition du ministère public du 24 août 2005, une enquête préalable a été ouverte à l'encontre de membres du comité de l'Association X. de La Chaux-de-Fonds, soupçonnés d'escroquerie à l'assurance pour avoir \"gonflé\" le montant du dommage subi en relation avec un vol commis au préjudice de ladite association. R., P. et F. ont été entendus par la police cantonale respectivement en date des 30 septembre 2005, 12 octobre 2005 et 13 octobre 2005. A l'issue de chacune de ces auditions, un officier de police judiciaire a rendu une ordonnance de mesures d'identification, ordonnant que la personne concernée soit soumise à la prise de photographies et d'empreintes par le SIJ et \"à un prélèvement d'ADN afin d'élucider un crime ou un délit qu'il/elle est soupçonné/e d'avoir commis\". Les ordonnances précisent que \"le/la soussigné/e prend acte que selon l'article 7 al.2 de la loi sur les profils d'ADN, il/elle peut contester la décision de l'officier de police judiciaire auprès de l'autorité d'instruction\". Chacune des personnes concernées a signé l'ordonnance, confirmant avoir pris connaissance de celle-ci. Les prélèvements ont été effectués, vraisemblablement par un frottis de la muqueuse jugale. Le dossier ne révèle pas si un profil d'ADN a été établi sur la base du matériel biologique ainsi recueilli. A l'issue de l'enquête préalable, les trois prénommés ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, par ordonnance de renvoi du ministère public du 3 janvier 2006, sous la prévention d'escroquerie.\nB. Après un échange de correspondance avec l'adjoint au chef de la police de sûreté, en relation avec les prélèvements d'ADN effectués, l'avocat de R., P. et F. a demandé au ministère public, par lettre du 24 janvier 2006, de rendre une décision annulant l'ordre de prélèvement et ordonnant l'effacement immédiat des profils ADN. La même requête a été adressée au président du Tribunal de police du district de Neuchâtel. Après un échange de vues entre les autorités précitées, celles-ci ont convenu que le ministère public statuerait sur la requête.\nC. Par décision rendue le 13 février 2006, le ministère public a déclaré irrecevable la requête précitée. Il a retenu en substance que, selon les dispositions législatives applicables, un prélèvement, par exemple un frottis de la muqueuse jugale, pouvait être effectué aux fins d'analyse d'ADN sur les suspects, pour élucider un crime ou un délit. La police pouvait notamment ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons sur des personnes et l'analyse de ces échantillons pour l'établissement d'un profil d'ADN. Lorsqu'elle ordonnait un prélèvement d'échantillon, la police informait la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale. En cas de contestation, le prélèvement n'était effectué que si ladite autorité confirmait la décision. Le ministère public a considéré que le législateur n'avait manifestement pas voulu que la légalité ou l'opportunité d'un prélèvement puissent être contestées après qu'il avait été effectué, sauf quand le suspect avait immédiatement déclaré son opposition. C'est pour cela qu'aucun délai d'opposition n'était prévu dans la législation adoptée : le délai ne courait qu'entre le moment où l'ordonnance de prélèvement était soumise au suspect et le moment où la police procédait effectivement à ce prélèvement. En l'espèce, les intéressés n'avaient pas manifesté d'opposition au moment où l'ordonnance leur avait été signifiée par la police cantonale, de sorte que les prélèvements avaient été effectués. La requête tendant à l'annulation de l'ordre de prélèvement était donc irrecevable.\nD. R., P. et F. recourent contre la décision précitée du ministère public en prenant les conclusions suivantes :\n\" 1. Déclarer le recours recevable formellement.\n2. Déclarer que les prélèvements ADN effectués sur les personnes de F., P. et R. sont injustifiés in casu.\n3. Dire et constater que la procédure et le droit des parties n'ont pas été respectés, en particulier l'exercice du droit de contester selon l'art. 7 al.2 LADN.\n4. Casser/annuler les décisions de prélèvements prises par les officiers de police pour les trois recourants, ainsi que la décision du procureur général du 13 février 2006.\n5. Dire que la contestation des recourants est recevable matériellement et est bien fondée.\n6. Ordonner l'élimination des prélèvements et l'effacement des données ADN des recourants du système d'information et du dossier pénal.\n7. Statuer sans frais.\""}