Au contraire, elle avait l'habitude de s'enivrer régulièrement. Dans ces conditions, c'est avec raison que le ministère public a jugé que l'existence d'un lien de causalité entre la prise de bière et de cannabis en début de soirée et le décès plusieurs heures plus tard de la victime n'était pas établi. Qu'il s'agisse d'un suicide ou d'une mort accidentelle, il est quasi-certain que le renvoi de Z. devant un tribunal de jugement n'aboutirait pas à une condamnation. 5. Le recours doit être rejeté. Les recourantes supporteront les frais de justice (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2.