En définitive, on doit rechercher si l'auteur a manqué de diligence, ou si l'on préfère, violé les devoirs de la prudence. Pour déterminer le contenu et l'étendue des devoirs de la prudence, on ne se fonde pas sur la situation d'un homme moyen, mais on prend en compte les connaissances et les capacités de la personne concernée (ATF 122 IV 17 cons.2b p.19, 121 IV 207 cons.2a p.211; 126 IV 13 cons.7a, 127 IV 34 cons.2a). C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu (ATF 115 IV 199 cons.5c).