ATF 6S.442/2005 cons.1). En l'espèce, les plaignantes accusent Z. d'avoir fait boire de l'alcool et d'avoir procuré de la drogue à A., alors que l'intéressée prétend qu'elle a laissé son invitée se servir. Dans le doute, on optera pour cette dernière version, non seulement assez vraisemblable, mais la plus favorable à l'auteur. On se trouve dans un cas limite entre l'omission et la commission, limite qu'il n'est pas toujours facile de tracer (Corboz, op.cit, N.5 ad art. 117 CP). En définitive, on doit rechercher si l'auteur a manqué de diligence, ou si l'on préfère, violé les devoirs de la prudence.