L'article 115 CP règle exhaustivement toute participation d'un tiers à un suicide. Il est dès lors exclu d'appliquer les articles 117 ou 127 CP face à un tel acte (RJN 1980-81, p.108). Pour certains auteurs, le suicide tel qu'on l'entend en droit pénal implique la capacité de discernement de la personne qui a mis fin à ses jours (Corboz, Les infractions en droit suisse, N.4 ad art.115 CP). On peut en effet considérer qu'un incapable de discernement ne forme pas librement sa volonté de mourir, ce qui entraîne l'applicabilité des infractions concernant l'homicide, intentionnel ou par négligence (Corboz, op.cit, N.10 ad art.115 CP; voir aussi BJP 1996