Celui peut être prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les fais dénoncés ne sont pas punissables ou pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale aboutirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200; 6 II 56; 5 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé, et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public. 3. Selon le rapport d'autopsie, il est très vraisemblable que A. se soit jetée elle-même en bas la cage d'escalier.