{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-06-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-32_2006-06-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3281&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=109&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f0a511f0bda32d22439f27caa670139b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.32", "INT.2006.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.06.2006 CHAC.2006.32 (INT.2006.101)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapports entre incitation au suicide et homicide par négligence. Partie garante. Lien de causalité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:48:37", "Checksum": "21dd1efd270648e766be99c67f2f9472", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.06.2006 CHAC.2006.32 (INT.2006.101)\nRegeste:\nRapports entre incitation au suicide et homicide par négligence. Partie garante. Lien de causalité.\n\n\nZ. soutient que A. n'était pas saoule lorsqu'elle est partie de chez elle, avec beaucoup de retard, pour rejoindre un café où elle avait rendez-vous. On n'a pas de témoin infirmant cette déclaration. On ne sait pas si A. s'est rendue directement au café. Elle a rencontré en chemin C.. Celle-ci a déclaré qu'elle était restée avec A. dans l'établissement public en question jusqu'à 01:30 heures et qu'elle avait bu passablement de vodka. C. n'a pas pu préciser la quantité d'alcool que A. avait bu, mais a déclaré qu'elle lui paraissait particulièrement avinée (D. 4). Les clients du café l'ont décrite comme sous l'emprise de l'alcool. Ses amis n'ont pas déclaré qu'ils l'auraient empêchée de consommer des boissons alcoolisées à ce moment-là, tout en soulignant pour certains, en particulier l'un de ses anciens amis, E. (D. 22 ss) qu'elle avait des tendances suicidaires de longue date (voir aussi D. 5, 17, 25) et qu'elle était souvent ivre. D. s'est opposée à ce que A. consomme encore des boissons alcoolisées, mais plus tard, lorsqu'elles étaient toutes deux à son domicile de la rue (...) (D. 16, 29 ss). Entre-temps, A. s'est trouvée entaillée aux bras, sans que ses amis n'assistent à la scène. Il reste donc des zones d'ombres dans le déroulement de la soirée, que de nouvelles auditions, compte tenu du temps écoulé, ne permettraient pas de lever. Quoi qu'il en soit, entre le moment où A. a quitté Z. et le moment de sa chute, elle a été en présence d'alcool fort et rien ne permet d'admettre que sans la prise préalable de bière et de cannabis, elle n'aurait rien bu par la suite. Au contraire, elle avait l'habitude de s'enivrer régulièrement. Dans ces conditions, c'est avec raison que le ministère public a jugé que l'existence d'un lien de causalité entre la prise de bière et de cannabis en début de soirée et le décès plusieurs heures plus tard de la victime n'était pas établi. Qu'il s'agisse d'un suicide ou d'une mort accidentelle, il est quasi-certain que le renvoi de Z. devant un tribunal de jugement n'aboutirait pas à une condamnation.\n5. Le recours doit être rejeté. Les recourantes supporteront les frais de justice (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de justice à 550 francs et les met à la charge des recourantes, solidairement entre elles.\nNeuchâtel, le 15 juin 2005"}