{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-06-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-32_2006-06-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3281&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=109&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f0a511f0bda32d22439f27caa670139b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.32", "INT.2006.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.06.2006 CHAC.2006.32 (INT.2006.101)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapports entre incitation au suicide et homicide par négligence. 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Pour déterminer le contenu et l'étendue des devoirs de la prudence, on ne se fonde pas sur la situation d'un homme moyen, mais on prend en compte les connaissances et les capacités de la personne concernée (ATF 122 IV 17 cons.2b p.19, 121 IV 207 cons.2a p.211; 126 IV 13 cons.7a, 127 IV 34 cons.2a). C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu (ATF 115 IV 199 cons.5c). A cet égard, on doit observer que laisser boire de la bière en quantité peu importante et tirer sur un joint ne constitue pas une violation importante des devoirs de diligence dans le cas d'espèce. On ne voit pas non plus que ces consommations aient pu entraîner une perte de la capacité de discernement chez la victime, ni même que celle-ci, habituée à boire parfois plus que de raison, comme on le verra plus bas, ne serait pas restée totalement sobre durant le reste de la soirée si cette première prise de produits n'avait entraîné une sorte de désinhibition conduisant à d'autres consommations. En tout état, on peut douter que Z. se trouvait dans une position de garant envers A., même si elle disposait d'une formation d'infirmière, et qu'elle avait reçu des injonctions de la part de la mère et de la sœur de son amie. Au contraire du devoir de veiller qui découle de la loi ou d'un contrat, et qui n'est pas réalisé en l'espèce, un rapport de garde (\"Obhut\") peut certes découler d'une simple situation de fait (ATF 6S.167/2000), en fonction des circonstances et eu égard à la situation de l'auteur et de la personne dans le besoin, au lien de confiance et à l'engagement du \"garant\" (cf. Laurent Moreillon, L'infraction par omission, Genève 1993, p.237). De simples rapports de proximité n'engendrent toutefois pas à eux seuls un rapport de garde (Laurent Moreillon, op.cit, p.281; Trechsell, Kurz Kommentar, N.32 et ss ad art.1 CP). En l'espèce, les deux femmes étaient adultes, séparées par huit ans d'âge, et même si la fragilité psychique de la plus jeune était connue, son aînée, décrite elle aussi par les recourantes comme toxicomane, devait sans doute n'être pas d'une solidité particulière, ce qui ne pouvait échapper aux plaignantes qui ont pourtant laissé leur fille et sœur chez elle. On rappellera que Y. était intervenue le jour précédent lorsque Z. proposait de partager un joint à sa sœur, en se contenant alors de partir dans sa chambre (D.57).\nQuoi qu'il en soit, pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut encore un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le décès. Selon la jurisprudence, il faut, pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, appliquer les concepts généraux des causalités naturelles et adéquates, ce qui est difficile pour un délit d'omission improprement dit (ATF 117 IV 130 cons.2a; 6S 442/2005). Dans ce dernier cas, on procède par hypothèses et on se demande si l'accomplissement de l'action omise aurait, avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins avec une haute vraisemblance, évité la survenance du résultat (ATF 118 IV 130 cons.6a, 116 IV 182 cons.4). L'examen de la causalité adéquate consiste à se demander si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible, d'un point de vue objectif, des événements (ATF 122 IV 145, 117 IV 130 cons.2a). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (Graven, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995 p.92). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 cons.2c, ATF 131 IV 147 cons.5.2)"}