{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-06-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-32_2006-06-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3281&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=109&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f0a511f0bda32d22439f27caa670139b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.32", "INT.2006.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.06.2006 CHAC.2006.32 (INT.2006.101)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapports entre incitation au suicide et homicide par négligence. 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Les recourantes contestent la rupture du lien de causalité et réclament un complément d'instruction sur la prévention à l'article 117 CP, en soulignant que toutes les personnes présentes lors de l'accident ont été interrogées le jour-même alors qu'elles étaient dans un état émotionnel très perturbé. Certains faits, relatifs notamment au déroulement de la soirée et l'état de santé de A. devraient encore aussi être clarifiés. Elles concluent à l'annulation de l'ordonnance de classement et à la poursuite de la procédure, sous suite de frais.\nG. Le ministère public ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Si les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art. 8 CPP). Celui peut être prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les fais dénoncés ne sont pas punissables ou pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale aboutirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200; 6 II 56; 5 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé, et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.\n3. Selon le rapport d'autopsie, il est très vraisemblable que A. se soit jetée elle-même en bas la cage d'escalier. Vu son taux d'alcoolémie, un accident ne peut pas non plus être exclu. Il n'y a pas de témoin direct de la chute.\nLes plaignantes accusent Z. d'homicide par négligence au sens de l'article 117 CP.\n4. En droit suisse, le suicide n'est pas punissable. Par conséquent, l'instigation et la complicité au sens des articles 24 et 25 CP sont inconcevables. C'est pourquoi le législateur a prévu, à l'article 115 CP, la répression de l'incitation au suicide, qui suppose cependant que l'auteur ait été poussé à agir par un mobile égoïste – hypothèse qui n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. L'article 115 CP règle exhaustivement toute participation d'un tiers à un suicide. Il est dès lors exclu d'appliquer les articles 117 ou 127 CP face à un tel acte (RJN 1980-81, p.108).\nPour certains auteurs, le suicide tel qu'on l'entend en droit pénal implique la capacité de discernement de la personne qui a mis fin à ses jours (Corboz, Les infractions en droit suisse, N.4 ad art.115 CP). On peut en effet considérer qu'un incapable de discernement ne forme pas librement sa volonté de mourir, ce qui entraîne l'applicabilité des infractions concernant l'homicide, intentionnel ou par négligence (Corboz, op.cit, N.10 ad art.115 CP; voir aussi BJP 1996 N.55). La capacité de discernement s'examine concrètement, au vu des circonstances d'espèce (Christian Schwarzenegger, Commentaire bâlois, N.2 ad art.115 CP). Si la réponse est négative, l'existence d'un homicide par négligence découlant d'une omission improprement dite \"unechte Unterlassung\" doit être retenue avec une certaine prudence (Schwarzenegger, op.cit, N.4 ad art.115 CP citant en particulier RJN 1980, p.109; voir aussi Corboz, op. cit., pour qui le fait de laisser par inadvertance des médicaments dangereux à disposition d'une personne déprimée n'est pas punissable).\nSi donc on est en présence d'un suicide, Z. ne peut être poursuivie, à moins que A. n'ait été privée de discernement du fait de son amie lorsqu'elle est tombée.\nL'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui peut aussi être réalisée par omission lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir, découlant d'une position de garant, pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit) (ATF 129 IV 119 cons.2.2 p.121; 122 IV 17 cons.2b p.20, 61 cons.2a p.63, 145 cons.2). Une position de garant peut découler de la loi ou d'un contrat, voire d'une situation de fait, mais aussi du principe de l'intervention, selon lequel celui qui crée une situation dangereuse pour autrui doit prendre toutes les mesures de protection exigées par les circonstances pour éviter la survenance d'un dommage (ATF 127 IV 27 cons.2b, 120 IV 98 cons.2c, 106 IV 278; ATF 6S.442/2005 cons.1)."}