qu'il reconnaît qu'il y a des présomptions sérieuses de culpabilité contre lui, mais assure que, s'agissant de sa première incarcération, la leçon a été retenue et qu'il ne s'approchera pas des personnes concernées dans l'enquête, qu'il ne cherchera pas à prendre la fuite et qu'il ne continuera pas à commettre d'infractions, que le juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations, mais en renvoyant la Chambre d'accusation aux procès-verbaux d'interrogatoire du prévenu devant lui (D.525-526) et ensuite par la police (D.574-577 et 635-637),