Réf. : CHAC.2006.24/am C O N S I D E R A N T Que, selon saisine du ministère public du 26 octobre 2005, X. est prévenu d'infraction à l'article 19 ch.1 et 2 LStup (D.3), qu'en compagnie de trois autres prévenus, X. est soupçonné de trafic de cocaïne (D.90, D.328, D.358), qu'il a été interpellé le 15 février 2006 par la police cantonale, devant laquelle il n'a tout d'abord admis qu'un trafic de marijuana (D.518),