La procédure actuellement pendante devant le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds n'est pas de nature à permettre cette identification. Que deux membres du club aient commis des infractions contre l'intégrité sexuelle ne peut et ne doit amener les autorités judiciaires à fonder une conviction sur des faits concernant d'autres personnes. Ainsi c'est à juste titre que le ministère public a rejeté la demande de réouverture de la procédure. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge de la recourante.