Elle présente de plus l’avantage de maintenir le parallélisme qui doit exister entre les cas de réouverture après classement et celui de la reprise de l’instruction après un non-lieu prononcé pour des motifs de fait. "Les ordonnances (et les arrêts) de non-lieu qui mettent fin à l’action publique en raison de l’insuffisance des charges n’ont ainsi qu’un caractère provisoire, ce qui fait que l’instruction peut être reprise à tout moment, en cas de survenance de charges nouvelles et cela même s’il s’agit des mêmes faits" (Piquerez, op. cit., no 1093). 3. En l'espèce, la recourante s'en prend pour l'essentiel à l'ordonnance de classement qu'elle juge inopportune.