La Chambre d'accusation s'est déjà prononcée clairement à ce sujet dans son arrêt du 5 octobre 1970 : "Après avoir rendu une ordonnance de classement, le ministère public peut exercer l'action pénale en cas de charges nouvelles (art. 182 al. 4 CPP a fortiori; arrêt Anderson du 28 novembre 1969; Bulletin du Grand Conseil consacré au CPP, rapport de la commission spéciale p. 24). Tout intéressé peut demander au ministère public d'exercer une telle action pénale. La décision de celui-ci de refuser d'exercer l'action pénale, en dépit des charges prétendument nouvelles, peut à son tour faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation (art.