en droit 1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). 2. L'ordonnance de classement rendue par le ministère public n'acquiert pas force de chose jugée. La réouverture de la procédure est possible tant que l'action pénale n'est pas prescrite (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, § 133, no 1058). La Chambre d'accusation s'est déjà prononcée clairement à ce sujet dans son arrêt du 5 octobre 1970 : "Après avoir rendu une ordonnance de classement, le ministère public peut exercer l'action pénale en cas de charges nouvelles (art.