F. Dans ses observations du 6 décembre 2006, le substitut du procureur général relève que la recourante n'invoque à l'appui de sa demande de réouverture de la procédure que l'instruction contre d'autres joueurs d'une autre équipe du club X.. Pour lui, l'existence d'infractions commises par des tiers joueurs du club X. contre des tiers victimes n'est pas suffisamment concrète pour nécessiter la réouverture de la procédure. A propos du DVD contenant l'audition de la plaignante, le substitut du procureur observe qu'il peut être visionné entièrement jusqu'à 9h37. C O N S I D E R A N T en droit 1