{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-129_2007-06-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3540&W10_KEY=1985126&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1cd5f7cc3a21f1376a05f73e3b91bf97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.129", "INT.2008.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.06.2007 CHAC.2006.129 (INT.2008.6)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "En l'absence de charges nouvelles, une reconsidération par le Ministère public d'une ordonnance de classement est exclue."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:55:46", "Checksum": "f0e525bc4e1af244c4057a72b7e3289d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.06.2007 CHAC.2006.129 (INT.2008.6)\nRegeste:\nEn l'absence de charges nouvelles, une reconsidération par le Ministère public d'une ordonnance de classement est exclue.\n\n\nIl faut s’en tenir à la solution appliquée depuis toujours. Elle présente de plus l’avantage de maintenir le parallélisme qui doit exister entre les cas de réouverture après classement et celui de la reprise de l’instruction après un non-lieu prononcé pour des motifs de fait. \"Les ordonnances (et les arrêts) de non-lieu qui mettent fin à l’action publique en raison de l’insuffisance des charges n’ont ainsi qu’un caractère provisoire, ce qui fait que l’instruction peut être reprise à tout moment, en cas de survenance de charges nouvelles et cela même s’il s’agit des mêmes faits\" (Piquerez, op. cit., no 1093).\n3. En l'espèce, la recourante s'en prend pour l'essentiel à l'ordonnance de classement qu'elle juge inopportune. Elle ne mentionne pas de charges nouvelles, c'est-à-dire de faits qui pourraient être imputés à ceux contre qui étaient dirigés sa plainte. Qu'une instruction soit en cours contre d'autres membres du club X. pour des faits ne concernant pas la plaignante n'amène pas à retenir l'éventualité de charges nouvelles. La seconde personne mentionnée par la plaignante n'a pas pu être identifiée. La procédure actuellement pendante devant le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds n'est pas de nature à permettre cette identification. Que deux membres du club aient commis des infractions contre l'intégrité sexuelle ne peut et ne doit amener les autorités judiciaires à fonder une conviction sur des faits concernant d'autres personnes.\nAinsi c'est à juste titre que le ministère public a rejeté la demande de réouverture de la procédure.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge de la recourante.\nNeuchâtel, le 5 juin 2007\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION"}