pour les proches, il est de trois (art.48 al.1 et 50 du règlement). S'agissant des personnes en détention préventive, l'article 73 du règlement précise simplement que c'est le juge qui fixe les droits de visite. La jurisprudence cantonale admet quant à elle que les motifs qui ont présidé à la mise en détention provisoire (risque de fuite ou danger de collusion) peuvent justifier le droit de limiter les visites – mêmes celles du conjoint – et d'en fixer les modalités, notamment de les soumettre à surveillance. Cela ne dispense pas néanmoins d'examiner sous l'angle de la proportionnalité les restrictions aux visites d'un détenu en détention préventive.