{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-128_2006-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3373&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4f1db6c66ea2622e8732810afc0b0f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.128", "INT.2007.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 12.12.2006 CHAC.2006.128 (INT.2007.11)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Durée et fréquence du droit de visite en détention préventive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:58:19", "Checksum": "4d1b4cc26059547f29ce3f6800721cbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 12.12.2006 CHAC.2006.128 (INT.2007.11)\nRegeste:\nDurée et fréquence du droit de visite en détention préventive.\n\n\nA Neuchâtel, le règlement général concernant la détention, du 3 mai 2000, (RS 352.1) règle les modalités des visites des personnes détenues aux articles 48ss. Il prévoit, conformément aux garanties rappelées ci-dessus, que la personne détenue condamnée a droit à une visite hebdomadaire de soixante minutes au moins. Les visites ont lieu dans les locaux désignés par la direction et sous la surveillance d'un employé, sauf exceptions décidées par la direction. Les jours, les heures et la durée des visites sont fixées par la direction, qui tient compte de la disponibilité des visiteurs. Le nombre maximal de personnes admises par visite est, en principe, de deux; pour les proches, il est de trois (art.48 al.1 et 50 du règlement). S'agissant des personnes en détention préventive, l'article 73 du règlement précise simplement que c'est le juge qui fixe les droits de visite. La jurisprudence cantonale admet quant à elle que les motifs qui ont présidé à la mise en détention provisoire (risque de fuite ou danger de collusion) peuvent justifier le droit de limiter les visites – mêmes celles du conjoint – et d'en fixer les modalités, notamment de les soumettre à surveillance. Cela ne dispense pas néanmoins d'examiner sous l'angle de la proportionnalité les restrictions aux visites d'un détenu en détention préventive. Au fil du temps et de l'avancement de l'instruction, les restrictions devraient être moins importantes, sinon elles pourraient apparaître comme une pression sur le prévenu et ses proches pour amener le premier à avouer. Il n'est pas pertinent de fonder la proportionnalité de l'atteinte à un droit fondamental exclusivement sur un motif structurel, à savoir ménager les inspecteurs de police. Selon la Chambre d'accusation, l'Etat ne peut en effet pas exciper de son organisation, plus spécifiquement de l'utilisation de ses effectifs de police, pour restreindre les droits fondamentaux des justiciables, en tout cas dans une mesure qui conduirait à supprimer totalement l'exercice de ce droit. Dans le dernier précédent publié, la Chambre d'accusation a ainsi estimé qu'un prévenu incarcéré à Thoune devait pouvoir recevoir au moins toutes les deux semaines pendant une heure en tout cas la visite de son épouse (RJN 2004 p.117). Une attitude plus restrictive avait été montrée en 2001 pour une épouse qui avait la qualité de co-prévenue dans la même affaire, au regard des risques accrus de collusion; ceci avait amené la Chambre d'accusation à estimer que le juge d'instruction n'abusait pas de son pouvoir en fixant à vingt minutes plutôt qu'à soixante la durée des visites hebdomadaires (RJN 2001 p.193).\nLes griefs du recourant paraissent bien fondés au vu de ce qui précède. La durée usuelle de vingt minutes à laquelle le juge d'instruction se réfère dans sa décision est manifestement insuffisante. Il ne saurait être question de justifier un traitement illégal ou contraire aux garanties fondamentales par principe de l'égalité de traitement. Le fait de déléguer à la police la réglementation des visites est inadmissible, on l'a déjà relevé. Cette manière de procéder est également contraire à l'article 73 du règlement des prisons. Enfin, on observera que le prévenu a expressément précisé qu'il entendait que tous ses proches exercent leur droit de visite ensemble, ce qui ne devrait pas poser de problème particulier, s'agissant outre sa femme de ses parents et de ses enfants, même si selon l'article 50 du règlement, le nombre maximal de personnes admises par visite est, en principe de deux ou de trois pour les proches. Les modalités de la surveillance peuvent en effet être adaptées au nombre de visiteurs, si nécessaire.\n3. Le recours est ainsi admis. Il est statué sans frais. Le dossier sera renvoyé au juge d'instruction pour qu'il rende une nouvelle décision autorisant les visites au sens des considérants.\nPar\nces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Admet le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 12 décembre 2006\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente\n1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.\n2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.\nDroit à la vie et liberté personnelle\n1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.\n2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.\n3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.\nProtection de la sphère privée\n1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.\n2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent."}