{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-12-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-128_2006-12-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3373&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4f1db6c66ea2622e8732810afc0b0f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.128", "INT.2007.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 12.12.2006 CHAC.2006.128 (INT.2007.11)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Durée et fréquence du droit de visite en détention préventive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:58:19", "Checksum": "4d1b4cc26059547f29ce3f6800721cbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 12.12.2006 CHAC.2006.128 (INT.2007.11)\nRegeste:\nDurée et fréquence du droit de visite en détention préventive.\n\nRéf. : CHAC.2006.128/vc\nA. A. a été arrêté le 19 juillet 2006 aux Etats-Unis d'Amérique à la suite d'une demande d'extradition des autorités judiciaires neuchâteloises. Il a été remis à celles-ci au terme d'une procédure d'extradition simplifiée et a fait l'objet d'une ordonnance d'arrestation rendue par le juge d'instruction de Neuchâtel le 8 septembre 2006. Il est en détention préventive depuis lors (cf. arrêt de la Chambre d'accusation du 17 novembre 2006, D.2337).\nB. Le 11 septembre 2006, A. a sollicité, par l'intermédiaire de son avocat neuchâtelois, le droit de recevoir des visites de sa famille. Le 15 septembre 2006, il a demandé une autorisation de visite pour sa femme, qui habite en Israël. La question du droit de visite a fait l'objet de nouveaux courriers de son mandataire neuchâtelois le 20 septembre 2006, puis le 25 septembre 2006. Le juge d'instruction a admis sur le principe les visites de Madame A. à son mari, mais en indiquant qu'en l'état actuel de l'enquête, ces visites ne pourraient avoir lieu que sous surveillance policière, ce qui nécessitait la mise en place d'une organisation particulière. L'épouse A. était dès lors invitée à contacter les enquêteurs afin que les dates et heures des visites soient préalablement déterminées. Il était précisé que les visites se feraient en français. Les modalités des visites de l'épouse A. ont encore donné lieu à un échange de correspondance entre le mandataire du détenu et le juge d'instruction le 26 septembre 2006. Le 9 octobre 2006, le juge d'instruction s'est déclaré d'accord sur le principe de l'extension du droit de visite aux enfants du couple A., nés entre 1995 et 2001.\nLe déroulement des visites est décrit dans un rapport de police du 7 octobre 2006. Les policiers chargés de procéder à la censure y relèvent le comportement et l'attitude désagréables de A. qui ferait preuve d'une \"certaine arrogance\" envers le magistrat instructeur et la police. Un deuxième rapport, du 3 novembre 2006, indique que progressivement l'attitude de A. a changé et qu'il a mis en doute les compétences du magistrat enquêteur; de plus, le 31 octobre 2006, A. a pu voir pour la première fois depuis plusieurs mois ses trois enfants et son épouse semble connaître de nombreux éléments du dossier.\nPar courrier du 8 novembre 2006, le conseil neuchâtelois de A. a sollicité la prolongation de la durée de la visite hebdomadaire de l'épouse A. a son époux, de manière à ce que celle-ci soit portée à une heure hebdomadaire. Le lendemain, le même a sollicité une autorisation de visite pour les parents de A., domiciliés en Israël comme leur belle-fille, en observant que ce droit de visite pourrait s'effectuer en même temps que celui de l'épouse A., pour des motifs de rationalité. Par décision du 14 novembre 2006, le juge d'instruction a accordé les autorisations de visite en faveur des parents du détenu. En revanche, le magistrat a refusé de fixer la durée des visites à une heure hebdomadaire. Il tempérait cependant sa décision, en indiquant qu'il ne s'opposait pas à ce que la police, qui effectue la surveillance des visites, prolonge la durée usuelle de 20 minutes dans la mesure de ses possibilités, mais il refusait de donner sur ce point un ordre à celle-ci.\nLe 22 novembre 2006, le juge d'instruction de Neuchâtel a accordé une autorisation de visite au consul d'Israël et à son assistante.\nC. A. recourt contre la décision du 14 novembre 2006. Il invoque la jurisprudence accordant au détenu une visite d'une heure hebdomadaire dès la deuxième semaine de détention et reproche au juge d'instruction, par la délégation de compétence laissée à la police, d'empêcher l'exercice régulier de ce droit. La censure n'est qu'une modalité d'exercice de la visite prévue par le juge et son instauration ne saurait signifier que la durée de la visite soit écourtée. Il conclut dès lors à la cassation de la décision du 14 juin (recte novembre 2006) et à ce qu'il soit ordonné au juge d'instruction d'octroyer un droit de visite d'une heure à l'épouse A., que la censure soit maintenue ou non.\nLe juge d'instruction ne formule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon la jurisprudence, l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement (ATF 124 I 203 cons.2b; 123 I 221 cons.I/4C; 122 II 299 cons.3b, 118 I 64 cons.2d). Cela concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégés tant par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle (art.10 al.2 Const.) que par celle du respect de la vie privée et familiale consacrée à l'article 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la personne en détention préventive doit en principe être autorisée à recevoir la visite de ses proches durant une heure par semaine au minimum, dès que la durée de la détention excède un mois (ATF 106 Ia 136 cons.7a)."}