L’Etat requis fait immédiatement part de sa décision à l’Etat requérant. Si, après que l’autorité judiciaire compétente l’a informée personnellement de son droit de faire l’objet d’une procédure d’extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l’Etat requis peut accorder l’extradition sans engager une procédure d’extradition formelle. Lorsque l’extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable.