la personne extradée n’ait pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans les 45 jours bien qu’elle en ait eu l’autorisation, qu’elle y soit retournée de son propre gré après l’avoir quitté ou qu’elle ait quitté le territoire de l’Etat requérant alors que cela lui était interdit et qu’elle y soit retournée. 2. L’Etat requérant peut toutefois prendre toutes les mesures nécessaires selon sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, pour interrompre le délai de prescription. 3.