Le risque de fuite est patent en l'espèce, dès lors que le recourant n'a aucun lien avec la Suisse, qu'il a déjà tenté d'échapper à la justice pénale française en s'établissant en Israël, en changeant de nom puis en s'installant aux Etats-Unis. Il conviendra toutefois que le juge d'instruction examine également, pour le cas où le prévenu ne devrait pas être immédiatement extradé vers la France comme celle-ci en fait la demande si le risque de fuite ne pourrait pas être écarté par des mesures moins restrictives que la détention, telle que l'obligation de se présenter à un office déterminé, la saisie de papiers d'identité ou le dépôt de sûretés. 7.