Cela étant, tant le contenu du mandat d'arrêt international que les indications figurant dans la demande d'arrestation provisoire et les explications fournies au recourant devant l'autorité américaine compétente, lors de son audition, montrent que ce dernier était recherché en Suisse pour recel, escroquerie et extorsion, et qu'il ne pouvait l'ignorer (ch.3 du procès-verbal d'audience, D.2077). Il est vrai qu'il est regrettable que l'ordonnance d'arrestation le 8 septembre 2006 en Suisse mentionne les articles 146, 146/21 et 156 CP, sans que le recel ou même le blanchiment d'argent ne soient formellement visés.