Le fait qu'un traité international prime éventuellement sur le droit interne ne change rien à ce qui précède. Cela étant, tant le contenu du mandat d'arrêt international que les indications figurant dans la demande d'arrestation provisoire et les explications fournies au recourant devant l'autorité américaine compétente, lors de son audition, montrent que ce dernier était recherché en Suisse pour recel, escroquerie et extorsion, et qu'il ne pouvait l'ignorer (ch.3 du procès-verbal d'audience, D.2077).