On peut en déduire que la précision apportée à l'article 18 in fine, concernant l'extradition simplifiée accordée par la Suisse implique que lorsque l'extradition est accordée par les Etats-Unis, la règle de la spécialité n'est pas applicable. Le premier argument du recourant concernant l'application de la règle de la spécialité doit ainsi être écarté. Le fait qu'un traité international prime éventuellement sur le droit interne ne change rien à ce qui précède.