de surcroît, au moment de rendre la décision attaquée, le juge d'instruction n'avait pas procédé à cette extension formelle, et l'aurait-il fait que la compétence de l'autorité helvétique pour connaître des infractions de recel et de blanchiment d'argent ne serait pas réalisée. Quant à la demande d'extradition formulée par la France, enfin, il fait valoir qu'elle n'existe formellement pas; on ne peut donc la prendre en considération. Cela étant, le recourant, pour le cas où la règle de la spécialité ne serait pas applicable, soutient que la mise en prévention du 8 septembre 2006 n'est étayée en rien par le dossier.