Dans un premier moyen, A. met en doute le bon déroulement de la procédure d'extradition aux Etats-Unis en observant que le dossier comporte la copie de la Convention européenne d'extradition qui ne s'applique pas à la présente cause, si bien qu'il se demande s'il a eu connaissance de la réelle législation le concernant. Le recourant soutient en second lieu que le principe de spécialité reste applicable lors d'une extradition simplifiée au sens de l'article 18 TEXUS. Il allègue ensuite que le procès-verbal de l'audience du 31 juillet 2006 devant la Cour du district central de Californie ne peut constituer une renonciation de sa part au principe de la spécialité;