Les préventions d'escroquerie ou d'extorsion n'avaient toutefois aucune consistance au vu du dossier, et l'infraction de recel n'avait pas été reprise dans la mise en prévention du 8 septembre 2006. Contestant encore la compétence des autorités suisses, A. niait par ailleurs l'existence d'un risque concret de collusion ou d'un risque concret de fuite, offrant à titre subsidiaire le dépôt d'une caution, voire le dépôt de son passeport et son assignation à se présenter régulièrement à un contrôle judiciaire. C. Le 19 octobre 2006, le juge d'instruction a rejeté la requête (D.2240).