Le 13 octobre 2006, A. a adressé une requête de mise en liberté provisoire au juge d'instruction de Neuchâtel (D.2229). Selon lui, l'acceptation du principe de son extradition n'atténuait en rien la règle de la spécialité, selon l'article 14 al.3 de la Convention européenne d'extradition, si bien qu'il ne pouvait être poursuivi qu'en relation avec la plainte déposée par R. visée dans la demande d'arrestation provisoire. Les préventions d'escroquerie ou d'extorsion n'avaient toutefois aucune consistance au vu du dossier, et l'infraction de recel n'avait pas été reprise dans la mise en prévention du 8 septembre 2006.