Toutefois, il apparaissait objectivement que A. avait personnellement disposé des montants parvenus sur le compte de la société F., puisque c'est lui qui avait signé les ordres de virement des sommes perçues sur une banque de Hong-Kong. Dès lors, l'intéressé s'était "au minimum" rendu coupable de recel au sens de l'article 160 du Code pénal suisse et, conformément au Code de procédure pénale neuchâtelois, le juge déclarait étendre la prévention contre A. à la prévention subsidiaire de recel (D.2049, 2050).