{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-11-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-113_2006-11-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3385&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "81ecba780c7b34b3b125a70af3bcd6c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.113", "INT.2007.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.11.2006 CHAC.2006.113 (INT.2007.22)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Extradition non formelle depuis les USA vers la Suisse. 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Le principe s'applique d'office sans que l'Etat requis n'ait à en revendiquer le bénéfice ou à exiger des assurances quelconque quant à son respect; une dérogation requiert son consentement, dans le cadre d'une demande d'extension de l'extradition. Une requête en ce sens est aussi nécessaire lorsque les autorités de l'Etat requérant entendent modifier après coup la qualification juridique des faits à raison desquels l'extradition avait été accordée. L'Etat requérant peut ordonner l'arrestation provisoire de l'extradé aux fins de présenter une requête d'extension de l'extradition (cf Zimmermann, La Coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., § 198 et 204, p.211 et 216). En ce qui concerne l'extradition avec les USA, la règle de la spécialité est ancrée à l'article 16 TEXUS. Cette disposition règle en particulier les conditions dans lesquelles il est possible d'y déroger. Selon l'alinéa 4, la personne extradée peut être poursuivie, jugée ou détenue pour toutes les infractions qu'elle a commises avant son extradition a) si, dans le cas où l'extradition a été accordée par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée au procès-verbal, d'être poursuivie ou devoir exécuter les jugements prononcés pour toutes ces infractions, après qu'on lui a expliqué ce qu'est la règle de la spécialité ou qu'on l'a informée des conséquences juridiques de sa déclaration, ou b) si, dans le cas où l'extradition a été accordée par les Etats-Unis, l'autorité exécutive de ce pays déclare renoncer, sur demande des autorités suisses compétentes, à l'application de la règle de la spécialité pour toutes ces infractions.\nOn observe ainsi que le TEXUS distingue selon que l'extradition est accordée par la Suisse ou par les Etats-Unis en ce qui concerne les conséquences et la portée de la règle de la spécialité. On peut en déduire que la précision apportée à l'article 18 in fine, concernant l'extradition simplifiée accordée par la Suisse implique que lorsque l'extradition est accordée par les Etats-Unis, la règle de la spécialité n'est pas applicable. Le premier argument du recourant concernant l'application de la règle de la spécialité doit ainsi être écarté. Le fait qu'un traité international prime éventuellement sur le droit interne ne change rien à ce qui précède.\nCela étant, tant le contenu du mandat d'arrêt international que les indications figurant dans la demande d'arrestation provisoire et les explications fournies au recourant devant l'autorité américaine compétente, lors de son audition, montrent que ce dernier était recherché en Suisse pour recel, escroquerie et extorsion, et qu'il ne pouvait l'ignorer (ch.3 du procès-verbal d'audience, D.2077). Il est vrai qu'il est regrettable que l'ordonnance d'arrestation le 8 septembre 2006 en Suisse mentionne les articles 146, 146/21 et 156 CP, sans que le recel ou même le blanchiment d'argent ne soient formellement visés. Cette lacune, à laquelle le juge d'instruction devra remédier au plus vite, comme l'y autorise, à des conditions certes restrictives, l'article 110 CPP - pour autant, naturellement, que le dossier contienne des éléments suffisants sur le plan matériel - ne saurait toutefois justifier une libération immédiate (cf. aussi Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1069 ss, p.679 ss).\n5. Le recourant conteste en vain la compétence de l'autorité helvétique pour connaître des infractions de recel et de blanchiment d'argent (art.5 CP, Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2ème éd., no 1.4 ad art.5 CP).\n6. Comme le juge d'instruction le relevait déjà dans la demande d'extradition, il paraît douteux que le dossier contienne suffisamment d'éléments permettant de retenir que le recourant aurait participé à un titre ou à un autre aux escroqueries et divers extorsions qui font l'objet de l'enquête. En revanche, il existe des présomptions sérieuses qu'il soit impliqué dans la commission d'actes de recel ou de blanchiment du produit de ces infractions. Le recourant reconnaît qu'il est titulaire des comptes ouverts au nom de La société F. au Luxembourg (D.2212). Il est constant que R. a effectué l'un de ses versements sur ce compte. Selon le rapport établi par la police cantonale le 19 septembre 2006 (D.2152 ss), A. a permis aux frères Tuile de faire transiter certains virements bancaires par le compte à la banque du Luxembourg, dans des circonstances qui lui permettaient de savoir que ces fonds devaient avoir une origine pour le moins douteuse. Certes, lors de son deuxième interrogatoire par la police, A. a refusé de répondre, comme il en a le droit, à des interrogatoires de police, ne souhaitant s'exprimer que devant le juge d'instruction et en présence de son avocat, et ses précédentes déclarations n'ont pu être protocolées. Il a toutefois déclaré qu'elles étaient vraies (D.2161)."}