{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-11-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-113_2006-11-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3385&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "81ecba780c7b34b3b125a70af3bcd6c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.113", "INT.2007.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.11.2006 CHAC.2006.113 (INT.2007.22)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Extradition non formelle depuis les USA vers la Suisse. 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Selon lui, la mise en liberté moyennant le dépôt d'une caution n'est pas possible pour l'heure, le danger de collusion étant concret dans la mesure où l'intéressé a maintenant connaissance de l'ensemble du dossier. Ce dernier paraît d'ailleurs disposer de moyens financiers considérables; une caution ne constituerait pas une garantie suffisante. Enfin, une demande d'extradition des autorités françaises fera l'objet d'une prochaine audience.\nD. A. recourt à la Chambre d'accusation contre le refus de sa mise en liberté provisoire. Invoquant la violation de la loi, l'excès du pouvoir d'appréciation et une atteinte injustifiée à sa liberté, il conclut à la cassation de la décision du 19 octobre 2006 et à sa libération immédiate.\nDans un premier moyen, A. met en doute le bon déroulement de la procédure d'extradition aux Etats-Unis en observant que le dossier comporte la copie de la Convention européenne d'extradition qui ne s'applique pas à la présente cause, si bien qu'il se demande s'il a eu connaissance de la réelle législation le concernant. Le recourant soutient en second lieu que le principe de spécialité reste applicable lors d'une extradition simplifiée au sens de l'article 18 TEXUS. Il allègue ensuite que le procès-verbal de l'audience du 31 juillet 2006 devant la Cour du district central de Californie ne peut constituer une renonciation de sa part au principe de la spécialité; il n'a accepté d'être extradé qu'en fonction de l'infraction de recel, et non pas en fonction des infractions d'escroquerie, de tentative d'escroquerie ou d'extorsion. Ainsi, selon le procès-verbal d'audience du 8 septembre 2006, il a été mis en prévention pour des infractions pour lesquelles il lui avait été expressément indiqué qu'il ne serait pas poursuivi. Il n'existe dès lors aucun motif pour le maintenir en détention. En quatrième lieu, le recourant fait valoir que l'article 110 CPP ne permet pas au juge d'instruction de changer la qualification juridique des faits et de justifier une éventuelle prévention d'infraction à l'article 160 CP, voire éventuellement une infraction sur le blanchiment d'argent au sens de l'article 305bis CP; de surcroît, au moment de rendre la décision attaquée, le juge d'instruction n'avait pas procédé à cette extension formelle, et l'aurait-il fait que la compétence de l'autorité helvétique pour connaître des infractions de recel et de blanchiment d'argent ne serait pas réalisée. Quant à la demande d'extradition formulée par la France, enfin, il fait valoir qu'elle n'existe formellement pas; on ne peut donc la prendre en considération.\nCela étant, le recourant, pour le cas où la règle de la spécialité ne serait pas applicable, soutient que la mise en prévention du 8 septembre 2006 n'est étayée en rien par le dossier. En effet, ni l'escroquerie, ni l'extorsion ne sont réalisée de sa part, en soulignant que plusieurs victimes potentielles ont résisté aux pressions exercées contre elles et que celles qui n'ont pu résister n'ont jamais versé des montants aussi importants que R..\nEnfin, le recourant conteste tout risque de collusion concret, et tout risque de fuite, le risque d'une peine privative de liberté étant absolument insignifiant, ou du moins extrêmement faible.\nLe juge d'instruction se réfère à la décision attaquée, en annonçant une audience le 3 novembre 2006, pour laquelle il garde le dossier.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).\n2. La détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, ou pour compromettre le résultat de l'information, ou pour poursuivre son activité délictueuse (art.117 al.1 CPP). Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances (art.120 al.1 CPP). En cas de rejet de sa demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier.\n3. Le recourant a été arrêté aux Etats-Unis en application du traité d'extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique. La demande d'extradition mentionne ce traité, auquel fait également référence le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue devant l'autorité californienne compétente. Le recourant ne peut avoir été abusé sur ce point. La procédure d'extradition en elle-même n'a pas fait l'objet de recours.\n4. L'article 18 TEXUS a la teneur suivante : \"Si, après que l'autorité judiciaire compétente l'a informé personnellement de son droit de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition, l'Etat requis peut accorder l'extradition sans engager une procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au sens du présent article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable\"."}