{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-11-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2006-113_2006-11-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3385&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "81ecba780c7b34b3b125a70af3bcd6c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2006.113", "INT.2007.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 17.11.2006 CHAC.2006.113 (INT.2007.22)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Extradition non formelle depuis les USA vers la Suisse. 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En bref, R. se plaignait d'avoir été contacté par une entreprise lui offrant des espaces publicitaires sur Internet, puis harcelé et menacé par téléphone de manière telle qu'il avait effectué des versements considérables, dont l'un de 451'141,44 euros sur un compte bancaire au Luxembourg dont le titulaire était une société F., croyant ainsi éviter de devoir s'acquitter de montants encore plus importants. Plus d'une trentaine de plaignants se sont postérieurement adressés au ministère public en dénonçant des agissements semblables (escroquerie à l'encart publicitaire). La procédure pénale a été étendue le 26 avril 2005 à A., ressortissant français domicilié à Boulogne-Billancourt, prévenu de tentative d'escroquerie, d'escroquerie et d'extorsion (D.1322). L'enquête avait en effet démontré que la société F. était représentée par ce dernier. A. faisait alors l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par la Cour d'appel de Paris qui l'avait condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme et était également recherché par les autorités françaises dans le cadre de plusieurs escroqueries en bande organisée (D.1646).\nLe 22 juin 2005, le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt international à l'encontre de A. (D.1615). Les infractions visées dans ce mandat étaient celles des articles 156, éventuellement 146 CP. En décembre 2005, A. et sa famille ont été localisés par Interpol, dans un vol entre Tel Aviv et Los Angeles (D.1735). Le juge d'instruction suisse a alors renoncé à entreprendre les démarches pour tenter de faire arrêter A. – qui avait changé d'identité en Israël pour devenir Alex Kahnn - aux Etats-Unis, laissant le mandat d'arrêt international du 22 juin 2005 en vigueur (D.1740).\nLe 7 juin 2006, le juge d'instruction a adressé aux autorités judiciaires compétentes à Los Angeles une demande d'arrestation provisoire à titre extraditionnel fondée sur l'article 13 du traité d'extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 14 novembre 1990 (TEXUS; RS 0.353.933.6/cf. D.2045). L'exposé des faits de la demande décrivait notamment les circonstances ayant amené R. a effectuer les versements pour le compte de la société la société F., représentée par A.. Le juge d'instruction indiquait qu'il n'était pas certain, en l'état de l'enquête, qu'un tribunal retiendrait que A. s'était personnellement rendu coupable d'actes de contrainte ou d'escroquerie, dans la mesure où aucun élément objectif ne permettait d'affirmer qu'il aurait lui-même exercé les pressions ayant conduit les victimes à payer les sommes dont il était question. Toutefois, il apparaissait objectivement que A. avait personnellement disposé des montants parvenus sur le compte de la société F., puisque c'est lui qui avait signé les ordres de virement des sommes perçues sur une banque de Hong-Kong. Dès lors, l'intéressé s'était \"au minimum\" rendu coupable de recel au sens de l'article 160 du Code pénal suisse et, conformément au Code de procédure pénale neuchâtelois, le juge déclarait étendre la prévention contre A. à la prévention subsidiaire de recel (D.2049, 2050). Le 14 juin 2006, le juge d'instruction a émis un nouveau mandat d'arrêt international étendant la prévention subsidiairement à l'infraction de recel, au sens de l'article 160 CP (D.2052). A. a été arrêté le 19 juillet 2006 aux Etats-Unis (D.2065). Il a reçu l'assistance d'un avocat suisse, qui lui a rendu visite à Los Angeles (D.2068). Le 8 août 2006, le juge d'instruction suisse a été avisé que A. avait accepté son extradition (D.2071, 2072, 2074 ss), conformément à l'article 18 TEXUS. Le procès-verbal de l'audience tenue devant la cour californienne relate que le détenu désire se soumettre à une procédure d'extradition simplifiée, qu'il a été rendu attentif aux droits que lui aurait donné une procédure d'extradition usuelle, qu'il est prévenu en Suisse de recel, d'escroquerie et d'extorsion, que la procédure d'extradition simplifiée est correcte selon l'article 18 TEXUS, et qu'il n'existe aucun obstacle à ladite procédure simplifiée.\nA. a fait l'objet d'une ordonnance d'arrestation en Suisse le 8 septembre 2006. L'ordonnance vise formellement les articles 146, 146/21 et 156 CP (D.2120) en faisant référence aux éléments portés à la connaissance du détenu dans le cadre de la demande d'extradition faite aux Etats-Unis (D.2118).\nB. Le 13 octobre 2006, A. a adressé une requête de mise en liberté provisoire au juge d'instruction de Neuchâtel (D.2229). Selon lui, l'acceptation du principe de son extradition n'atténuait en rien la règle de la spécialité, selon l'article 14 al.3 de la Convention européenne d'extradition, si bien qu'il ne pouvait être poursuivi qu'en relation avec la plainte déposée par R. visée dans la demande d'arrestation provisoire. Les préventions d'escroquerie ou d'extorsion n'avaient toutefois aucune consistance au vu du dossier, et l'infraction de recel n'avait pas été reprise dans la mise en prévention du 8 septembre 2006. Contestant encore la compétence des autorités suisses, A. niait par ailleurs l'existence d'un risque concret de collusion ou d'un risque concret de fuite, offrant à titre subsidiaire le dépôt d'une caution, voire le dépôt de son passeport et son assignation à se présenter régulièrement à un contrôle judiciaire."}