Or, en l'espèce, le recourant n'a pas allégué que les prétendues fausses indications données sur son âge, par son épouse, aux autorités suisses l'auraient lui-même personnellement lésé. De surcroît, le seul intérêt personnel qu'il fait valoir dans son recours, à savoir de connaître la réelle date de naissance de son épouse, n'est pas protégé par le droit pénal. 4. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP).