Ce qui caractérise la personne habilitée à porter plainte, soit pour déclencher l'action pénale, soit pour participer à la procédure, est le fait d'être titulaire du bien lésé (Bauer/Cornu, no 1 ad art.49 CPP). Pour être recevable, la plainte doit donc émaner d'une personne directement, immédiatement et personnellement lésée par l'infraction (Bauer/Cornu, no 2 ad art.4 CPP, et les références citées). Or, en l'espèce, le recourant n'a pas allégué que les prétendues fausses indications données sur son âge, par son épouse, aux autorités suisses l'auraient lui-même personnellement lésé.