En l'espèce, s'agissant des fausses déclarations sur son âge qu'aurait faites S.F. dans le but de bénéficier d'une scolarisation en Suisse et de faciliter la procédure d'asile de sa famille, les faits portés à la connaissance du ministère public par le recourant l'ont certes été dans la plainte déposée le 18 octobre 2004 pour dénonciation calomnieuse, mais constituent en réalité une dénonciation (art.3 al.1 CPP), le recourant ayant manifestement voulu informer le ministère public de faits pouvant relever de l'intérêt public, et utilisant lui-même le verbe dénoncer (cf les chiffres 9 et 10 de la plainte). Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 3.