. 2. En procédure pénale neuchâteloise, n'a pas qualité pour recourir à la Chambre d'accusation contre une ordonnance de classement (RJN 4 II 147) ou une décision de non-lieu (RJN 1989, p.129), le dénonciateur qui n'invoque que l'intérêt public à l'exercice de l'action pénale (Bauer/Cornu, no 3 ad art.234 CPP).