De toute façon, comme elle devait se voir reconnaître la qualité de victime d'une atteinte directe à son intégrité sexuelle, même entendue comme témoin, la lésée aurait eu la faculté, sans qu'on puisse lui faire le reproche d'abuser de ses droits de ce fait, d'être accompagnée d'une personne de confiance, son choix pouvant se porter sur un avocat autorisé à plaider dans le canton (art.144 al.3 CPP, Bauer/Cornu, op.cit, no 4 ad art.144 CPP). C'est en vain donc que le recourant s'en prend aux conditions dans lesquelles s'est produite l'audience du 21 décembre 2004. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant supportera les frais de justice. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’