153a CPP vise les parties ou les personnes ayant participé à l'infraction qui ne peuvent être entendues comme témoins (Bauer/Cornu, op.cit, no 2 ad art.153a). De toute façon, comme elle devait se voir reconnaître la qualité de victime d'une atteinte directe à son intégrité sexuelle, même entendue comme témoin, la lésée aurait eu la faculté, sans qu'on puisse lui faire le reproche d'abuser de ses droits de ce fait, d'être accompagnée d'une personne de confiance, son choix pouvant se porter sur un avocat autorisé à plaider dans le canton (art.144 al.3 CPP, Bauer/Cornu, op.cit, no 4 ad art.144 CPP).