Le moyen doit être écarté. L'audition aux fins de renseignements au sens de l'article 153a CPP n'exclut pas, en soi, la possibilité de se faire accompagner ou assister d'un avocat ou d'une personne de confiance. L'art. 153a CPP vise les parties ou les personnes ayant participé à l'infraction qui ne peuvent être entendues comme témoins (Bauer/Cornu, op.cit, no 2 ad art.153a).