D'emblée, il faut préciser que l'article 8 al.1 LAVI ne place pas la victime sur pied d'égalité avec l'accusé et ne précise pas la forme de la participation de celle-ci à la procédure pénale, qui dépend du droit cantonal (ATF 124 IV 137). Sa qualité de victime ne dispense ainsi pas le lésé qui entend se prévaloir des droits, au demeurant plus larges, que reconnaît au plaignant le code de procédure pénale neuchâtelois, soit de porter plainte au sens des articles 4 et 5 CPP, soit de déclarer par écrit vouloir intervenir dans la procédure, selon l'article 49 al.1 CPP. En l'occurrence, il est vrai