Dans le cas particulier, il n'est pas douteux que les faits qui ont été dénoncés le 11 mai 2004 à la police constituent une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique de O.. Celle-ci peut donc se prévaloir du statut de victime au sens de l'article 2 al.1 LAVI. Qu'elle ait entretenu après les faits litigieux des relations sexuelles librement consenties avec le prévenu, même sur une longue période, ne démontre pas que les faits dénoncés en question, dont la gravité est objective, ne l'auraient en réalité pas directement atteinte – ce qui ne préjuge pas encore de son droit éventuel à faire valoir des prétentions civiles.