Le recourant conteste que O. puisse intervenir comme partie en vertu des règles de la LAVI. Sur ce point, il faut distinguer entre le droit de se prévaloir du statut de victime au sens de l'article 2 al.1 LAVI, et celui de faire usage des prérogatives découlant du statut de victime, en particulier des droits procéduraux que confèrent l'article 8 al.1 LAVI (ATF 125 IV 79). Est une victime, au sens de l'article 2 al.1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif.