en droit 1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). La chambre d'accusation statue sur le vu du dossier tel qu'il était au moment du dépôt du recours, sans prendre en considération de nouvelles pièces. 2. Il est constant que les infractions reprochées au prévenu se poursuivent d'office. Dans ces conditions, il importe peu de savoir si O. a renoncé à déposer plainte, au sens de l'article 28 al.5 CP (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, no 4 ad art.49 et l'arrêt cité). 3. Le recourant conteste que O. puisse intervenir comme partie en vertu des règles de la LAVI.