Il soutient dès lors que l'audition de O. le 21 décembre 2004 ne doit pas être prise en considération, que l'on ne peut plus considérer que O. a la qualité de lésée ou de victime au sens de la LAVI, si bien que les actes d'instruction entrepris jusqu'ici doivent être rectifiés. Il conclut à l'annulation de la décision du 5 janvier 2005 à la constatation que O. ne saurait avoir la qualité de plaignante et/ou d'intervenante au sens de la LAVI. La juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. O. invite la Chambre d'accusation à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. C O N S I D E R A N T en droit 1